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Art. 44 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 44 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

La physiothérapie s'entend du traitement du corps humain au moyen d'agents naturels afin de restituer la qualité et l'intégralité des mouvements corporels entravés par les douleurs, les raideurs, les paralysies et autres troubles organiques. Elle utilise notamment les moyens suivants

- le massage et autre mobilisation des tissus mous;

- la gymnastique médicale;

- les mobilisations articulaires;

- l'eau;

- la chaleur et le froid;

- les courants et ondes thérapeutiques;

- les rayonnements lumineux et autres agents physiques.

Ne sont pas considérés comme activités physiothérapeutiques, au sens de la présente ordonnance

- les massages sportifs, hygiéniques ou cosmétiques;

- le traitement cosmétique externe et sans danger de personnes présumées en bonne santé.

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