811.213
CH-JU
Art. 43 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 43 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ostéopathe autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier.
Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise, pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de pratique, à la supervision d'un ostéopathe autorisé à pratiquer à titre indépendant. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet.