811.213
CH-JU
Art. 42 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 42 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
La profession d'ostéopathe comprend l'examen, l'évaluation, le diagnostic et le traitement de troubles fonctionnels et d'états douloureux dus aux déséquilibres, aux blocages ou à d'autres lésions du corps humain. Elle vise, par une action manuelle sur diverses structures, à rétablir un bon équilibre et un bon fonctionnement du corps humain.