811.213
CH-JU
Art. 41 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 41 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L'opticien employé peut remplacer le titulaire de l'autorisation pour une durée maximale de six mois.
L'opticien employé doit limiter ses activités à ses propres compétences attestées par un diplôme reconnu.
Lorsque l'absence du titulaire dure plus de six mois, le remplaçant ou le titulaire doit en avertir immédiatement le Service de la santé qui prend les dispositions nécessaires en vue de la poursuite du commerce d'optique. Le Service de la santé examine une éventuelle prolongation du remplacement; il peut consulter la société professionnelle à cet effet. S’il y a lieu, il peut suspendre toute activité d'opticien et ouvrir la procédure de retrait de l'autorisation.