811.213
CH-JU
Art. 39 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 39 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L'opticien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant peut exploiter un commerce d'optique.
Plusieurs opticiens titulaires d'une autorisation peuvent exploiter le même commerce.
Le nom du ou des titulaires d'autorisation responsables d'un commerce d'optique est inscrit sur la porte ou la devanture du commerce.
La détermination de la réfraction et l'adaptation des lentilles de contact doivent se faire dans un local séparé.
Le colportage et la vente par correspondance de lunettes médicales, de lentilles de contact ou d'autres appareils auxiliaires optiques sont interdits.