811.213
CH-JU
Art. 38 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 38 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L’opticien est tenu de consigner régulièrement l'essentiel de ses activités professionnelles. Il tient, à cet effet, un registre des lunettes et des appareils auxiliaires optiques effectués sur ordonnance médicale ou sur la base de la détermination de la réfraction, et des lentilles de contact adaptées.
Le registre doit être conservé dix ans après la fin du traitement.