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Art. 37 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 37 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Toute forme de compérage avec d'autres professions sanitaires est interdite.

Pour les cas d'aphakie et les autres états postopératoires, les lésions pathologiques des milieux transparents et pour les enfants d'âge préscolaire, les lentilles de contact ne doivent être adaptées qu'avec l'accord d'un médecin ophtalmologue.

Pour les enfants en âge scolaire jusqu'à l'âge de douze ans, l’opticien diplômé est habilité à déterminer des réfractions et à adapter des lentilles de contact. Il doit, dans ce cas, recommander un contrôle ultérieur auprès d'un médecin ophtalmologue.

Il est interdit à l'opticien

a) de modifier les ordonnances médicales sans s'en référer au médecin ophtalmologue;

b) de formuler un diagnostic;

c) d'effectuer des traitements et d'utiliser des médicaments, excepté les produits auxiliaires usuels destinés à l'adaptation des lentilles de contact;

d) de déterminer des réfractions chez des enfants d'âge préscolaire.

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