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Art. 36 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 36 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

La profession d'opticien comprend la préparation et la vente au public, sur ordonnance médicale, des lunettes et autres appareils auxiliaires optiques.

Elle peut s'étendre, pour l'opticien possédant le diplôme fédéral, à la détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact. Le cas échéant, l'autorisation précise si l'intéressé peut exercer ces activités.

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