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Art. 35 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 35 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

L'autorisation de pratiquer la profession de masseur médical est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité, de manière dépendante ou indépendante, dans un service hospitalier ou sous la surveillance d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien.

Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise, pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de pratique, à la supervision d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à pratiquer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet.

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