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Art. 30 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 30 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

L'infirmier collabore étroitement avec le médecin pour appliquer les méthodes d'observation et de diagnostic et, sur prescription médicale, exécute des traitements et des méthodes de réadaptation.

Il effectue les soins en assurant l'information aux patients et prend les mesures de sécurité appropriées.

Il observe les changements provoqués par la maladie et les traitements, en réfère au médecin et, le cas échéant, aux autres thérapeutes.

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