Legislator Jurisprudence & Législation
811.213 CH-JU

Art. 29 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

De sa propre initiative, l'infirmier assiste le patient dans ses soins de confort, d'entretien, de prévention ou de développement de la vie, lorsqu'il n'est pas à même de le faire en toute indépendance en raison de son âge, de sa maladie ou d'autres difficultés physiques, psychiques ou sociales.

Il organise les soins aux patients en veillant au respect de l'autonomie de la personne.

Il établit une relation de confiance avec la personne soignée et ses proches.

Il leur offre informations, enseignement, écoute et soutien.

Il travaille avec les individus et la collectivité en vue de promouvoir les meilleures conditions de vie et de santé.

← Art. 28 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 30 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →