811.213
CH-JU
Art. 29 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 29 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
De sa propre initiative, l'infirmier assiste le patient dans ses soins de confort, d'entretien, de prévention ou de développement de la vie, lorsqu'il n'est pas à même de le faire en toute indépendance en raison de son âge, de sa maladie ou d'autres difficultés physiques, psychiques ou sociales.
Il organise les soins aux patients en veillant au respect de l'autonomie de la personne.
Il établit une relation de confiance avec la personne soignée et ses proches.
Il leur offre informations, enseignement, écoute et soutien.
Il travaille avec les individus et la collectivité en vue de promouvoir les meilleures conditions de vie et de santé.