811.213
CH-JU
Art. 28 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 28 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un infirmier autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier ou un établissement médico-social.