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Art. 24 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 24 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

L’hygiéniste dentaire est habilité à

- faire seul le nettoyage des dents et l'élimination du tartre;

- conseiller et guider les patients en matière d'hygiène buccale et de prévention;

- prendre et traiter des radiographies;

- appliquer du fluor;

- établir des diagnostics bucco-dentaires d'ordre général.

Sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, l’hygiéniste dentaire a le droit de fournir des prestations d'hygiène dentaire étendues. Le médecin qui prescrit peut préciser l'activité de l'hygiéniste dentaire au cas par cas.

L’hygiéniste dentaire peut utiliser, distribuer et recommander les médicaments usuels dans sa profession et que l'on peut obtenir sans ordonnance; il peut se procurer, aux seules fins de l'usage en cabinet, les médicaments des listes B et C dont il a besoin pour le traitement direct du patient.

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