Legislator Jurisprudence & Législation
811.213 CH-JU

Art. 19 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Les personnes exerçant une profession de la santé établissent un dossier, en principe, par patient.

Elles le conservent pendant dix ans au moins, à compter de la fin du traitement ou des travaux.

A la demande du patient, elles lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.

Lorsqu'elles cessent leur activité, elles-mêmes ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante, au médecin cantonal ou directement au patient.

Les règles particulières à chaque profession demeurent réservées.

Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers et des rapports.

← Art. 18 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 20 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →