Art. 19 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
Art. 19 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
Les personnes exerçant une profession de la santé établissent un dossier, en principe, par patient.
Elles le conservent pendant dix ans au moins, à compter de la fin du traitement ou des travaux.
A la demande du patient, elles lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.
Lorsqu'elles cessent leur activité, elles-mêmes ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante, au médecin cantonal ou directement au patient.
Les règles particulières à chaque profession demeurent réservées.
Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers et des rapports.