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Art. 18 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 18 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Les personnes exerçant une profession de la santé peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, elles prennent l'avis des médecin cantonal.

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