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Art. 11 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 11 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Les personnes autorisées à pratiquer à titre indépendant une profession de la santé exploitent personnellement leurs locaux professionnels (cabinet, commerce, institut ou laboratoire).

Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans l'exploitation d'un établissement en commun.

Les intéressés peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux établissements. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée de ceux-ci.

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