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Art. 10 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 10 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Les personnes autorisées à exercer à titre indépendant peuvent engager des employés de la même profession travaillant sous leur responsabilité.

La personne employée doit être titulaire d'un diplôme reconnu par le Département pour la profession considérée.

Demeure réservé le travail des apprenants et des stagiaires dans le cadre de leur formation pratique et celui des assistants dans le cadre de leur formation postgraduée.

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