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Art. 9 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 9 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

L'autorisation est accordée si le chef de laboratoire bénéficie de la formation requise, s'il dispose des locaux et installations appropriés et s'il offre toutes les garanties d'un exercice irréprochable de sa profession.

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