811.212
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 8 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 L'autorisation est requise pour l'exercice à titre indépendant de la profession de chef de laboratoire.
2 Lorsqu'un laboratoire est dirigé et géré en commun par plusieurs chefs de laboratoire, chacun d'eux a besoin d'une autorisation.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
B-5437/2020 (art. 8 OCPSan)
Recognition of UK Osteopathy Diploma in Switzerland
Outlines the specific professional competencies required for Master's level osteopaths in Switzerland, including research and evidence-based practice.