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Art. 4 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 4 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

Est réputé laboratoire d'analyses médicales tout établissement ou tout lieu dans lequel sont effectués des examens de prélèvements du corps humain en vue d'obtenir une information contribuant

a) au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie ou infirmité;

b) à l'évaluation de l'état de santé;

c) à déterminer la présence ou l'absence de substances ou organismes divers dans le corps humain.

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