811.212
CH-JU
Art. 26 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 26 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le personnel technique est responsable de l'exécution des analyses conformément aux directives et aux procédures du laboratoire.
2 Le chef de laboratoire est responsable de l'engagement du personnel technique.
3 Il veille à ce que le personnel technique soit en nombre suffisant et possède les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de son travail.
4 Il est responsable de la formation continue du personnel technique.