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Art. 25 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 25 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

1 Le chef de laboratoire conclut une assurance en responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.

2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.

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