811.212
CH-JU
Art. 25 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 25 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le chef de laboratoire conclut une assurance en responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.