Legislator Jurisprudence & Législation
811.212 CH-JU

Art. 23 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

1 Le chef de laboratoire établit un rapport à la suite de chaque demande d'analyse.

2 Il le conserve pendant dix ans au moins.

3 Lorsqu'il cesse son activité, le chef de laboratoire ou ses héritiers transmettent les rapports personnels à son successeur, à l'association professionnelle concernée ou au médecin cantonal.

4 Le médecin cantonal peut édicter des directives portant sur l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des rapports.

← Art. 22 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 24 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →