811.212
CH-JU
Art. 23 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 23 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le chef de laboratoire établit un rapport à la suite de chaque demande d'analyse.
2 Il le conserve pendant dix ans au moins.
3 Lorsqu'il cesse son activité, le chef de laboratoire ou ses héritiers transmettent les rapports personnels à son successeur, à l'association professionnelle concernée ou au médecin cantonal.
4 Le médecin cantonal peut édicter des directives portant sur l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des rapports.