811.212
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 22 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le chef de laboratoire dirige lui-même et personnellement le laboratoire, sauf s'il est autorisé à le diriger en commun (art. 8, al. 2).
2 Toute modification importante des locaux et installations et tout déménagement de laboratoire doivent être annoncés par écrit au Service de la santé.
3 Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers et au personnel.