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Art. 22 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 22 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

1 Le chef de laboratoire dirige lui-même et personnellement le laboratoire, sauf s'il est autorisé à le diriger en commun (art. 8, al. 2).

2 Toute modification importante des locaux et installations et tout déménagement de laboratoire doivent être annoncés par écrit au Service de la santé.

3 Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers et au personnel.

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