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Art. 21 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

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Art. 21 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

Le chef de laboratoire veille à l'exécution des tâches de médecine légale et de police sanitaire qui sont commandées à son laboratoire par les autorités.

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