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Art. 20 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 20 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

Le chef de laboratoire peut informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu'il y a eu crime ou délit, s'il estime que l'intérêt à la découverte des actes l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal.

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