811.212
CH-JU
Art. 20 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 20 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
Le chef de laboratoire peut informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu'il y a eu crime ou délit, s'il estime que l'intérêt à la découverte des actes l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal.