811.212
CH-JU
Art. 19 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 19 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
Le chef de laboratoire et son personnel peuvent refuser de témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.