811.212
CH-JU
Art. 18 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
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Art. 18 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le chef de laboratoire garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de sa profession.
2 Il prend les mesures nécessaires pour que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel.
3 Le chef de laboratoire et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par la personne pour le compte de qui l'analyse a été commandée, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.