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Art. 17 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 17 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

1 Le chef de laboratoire s'abstient de toute publicité tapageuse. Seules l'ouverture et la fermeture définitive du laboratoire sont annoncées au public. L'information aux milieux professionnels concernés, notamment au travers de revues spécialisées, est réservée.

2 Seuls les titres de spécialistes délivrés par la FMH et la FAMH, ou des titres jugés équivalents par le Département sur préavis de l'association professionnelle concernée, peuvent être portés et annoncés.

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