811.212
CH-JU
Art. 16 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 16 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le chef de laboratoire exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 Il maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 Il respecte les règles d'éthique et de déontologie.