Art. 12 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
Art. 12 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d'un exercice irréprochable de la profession de chef de laboratoire peut bénéficier de l'autorisation de pratiquer celle-ci.
2 L'autorisation est refusée
a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de chef de laboratoire;
b) s'il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;
c) s'il n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L'autorisation peut être refusée
a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l'exercice de la profession;
b) s'il s'est vu retirer l'autorisation d'exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d'infractions graves ou répétées à la législation sanitaire.