811.212
CH-JU
Art. 10 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 10 Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
1 Le laboratoire privé est dirigé et géré par un médecin, un pharmacien, un médecin-dentiste, un médecin-vétérinaire, un chimiste, un biochimiste, un biologiste ou un microbiologiste pouvant justifier d'une formation postgraduée en analyse de laboratoire reconnue par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale; le Département peut consulter les associations professionnelles concernées.
2 Les analyses répertoriées au chapitre "génétique" de la Liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut en outre justifier d'une formation complémentaire en génétique.