Art. 4 Ordonnance concernant le service ambulancier
Art. 4 Ordonnance concernant le service ambulancier
1 Pour bénéficier d’une autorisation d’exploitation, le service d’ambulance doit notamment remplir les conditions suivantes
a) être placé sous la responsabilité médicale d’un médecin au bénéfice d’une formation complémentaire en médecine d’urgence;
b) disposer du personnel qualifié en nombre suffisant pour assumer sa mission;
c) disposer de l’équipement et des locaux fonctionnels qui répondent aux exigences d’hygiène, de qualité et de sécurité;
d) être organisé de manière à pouvoir intervenir sans délai, de jour comme de nuit, avec le personnel qualifié et l’équipement adapté au degré d’urgence de l’intervention;
e) respecter les règles de coordination et de collaboration avec les autres institutions de santé.
2 Pour le surplus, le service d’ambulance doit satisfaire aux dispositions sur la reconnaissance des services de sauvetage de l’Interassociation de sauvetage (IAS).