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Art. 3 Ordonnance concernant le service ambulancier

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 3 Ordonnance concernant le service ambulancier

L’exploitation d’un service d’ambulance est subordonnée à une autorisation délivrée par le Service de la santé publique. Font exception les services d’hélicoptères médicalisés extérieurs au Canton qui sont au bénéfice d’une autorisation d’exploitation dans le canton où ils sont basés.

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