811.211
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant le service ambulancier
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 22 Ordonnance concernant le service ambulancier
Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur pour s’y conformer.