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Art. 22 Ordonnance concernant le service ambulancier

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 22 Ordonnance concernant le service ambulancier

Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur pour s’y conformer.

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