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Art. 16 Ordonnance concernant le service ambulancier

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 16 Ordonnance concernant le service ambulancier

1 Seules sont autorisées à conduire une ambulance les personnes répondant aux critères fixés par l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et astreintes à un recyclage régulier auprès d’une institution reconnue par le Département.

2 Quel que soit le type de transport, le patient bénéficie d’un accompagnement qualifié pour assurer sa sécurité. Sont respectées les catégories d'urgence et de priorité fixées par l'IAS.

3 En cas d’intervention d’urgence, le personnel ambulancier doit être au bénéfice des titres professionnels recommandés par l'IAS et les associations professionnelles.

4 Pour les cas graves, le personnel ambulancier doit pouvoir solliciter un renfort médical.

5 Le personnel en formation peut être engagé en intervention selon le niveau et les compétences fixées par l'IAS.

6 En cas de pénurie du personnel recommandé, le service définit les conditions de remplacement.

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