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Art. 7 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 7 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés dans la requête. Elle est incessible.

Elle n'est pas limitée dans le temps.

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