Art. 6 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire
Art. 6 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire
L'autorisation est délivrée si le requérant
a) est titulaire du diplôme fédéral requis ou d'un diplôme étranger pour lequel il a obtenu la reconnaissance fédérale;
b) est intègre et possède les facultés physiques et psychiques nécessaires à l'exercice irréprochable de sa profession;
c) n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions régissant sa profession;
d) dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice de sa profession;
e) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité.
L'exercice de la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant requiert en outre un diplôme postgrade correspondant ou, pour les titulaires de diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale.