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Art. 3 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 3 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Sont soumis à autorisation du Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département")

a) l'exercice à titre indépendant des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire;

b) l'activité de médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement de soins;

c) les consultations régulières à l'hôpital de médecins et de chiropraticiens pratiquant hors du Canton.

Lorsqu'un cabinet médical, dentaire, de chiropratique ou vétérinaire est exploité en commun, chaque médecin, dentiste, chiropraticien ou vétérinaire a besoin d'une autorisation.

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