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Art. 28 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 28 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Les assistants dentaires travaillent exclusivement en collaboration directe avec le dentiste.

Le dentiste est responsable du choix, de la formation et de l'activité des assistants dentaires.

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