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Art. 25 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 25 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Les médecins, les dentistes et les chiropraticiens établissent un dossier pour chaque patient.

Ils le conservent pendant dix ans au moins, sous réserve de dispositions particulières (en matière de radiologie notamment).

A la demande du patient, ils lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.

Lorsqu'ils cessent leur activité, les médecins, les dentistes et les chiropraticiens, ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients directement à ces derniers. A défaut, ils les transmettent à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante ou au médecin cantonal.

Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers.

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