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Art. 23 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 23 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires annoncent les maladies transmissibles, conformément aux dispositions applicables en la matière.

Ils peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, les médecins, dentistes et chiropraticiens prennent l'avis du médecin cantonal, les vétérinaires celui du vétérinaire cantonal.

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