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Art. 21 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 21 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel, conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations professionnelles avec leurs patients.

Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.

Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que leur personnel peuvent également être déliés du secret professionnel par le médecin cantonal.

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