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Art. 17 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 17 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires autorisés à pratiquer à titre indépendant exploitent personnellement leur cabinet.

Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans l'exploitation d'un cabinet en commun.

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux cabinets. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée des deux cabinets.

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