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Art. 11 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 11 Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent engager un assistant qui exerce son activité sous leur responsabilité.

L'assistant doit être au bénéfice de la formation requise et d'une autorisation délivrée par le Service de la santé.

Les candidats vétérinaires peuvent être engagés comme assistants, notamment pour effectuer des vaccinations, des prises de sang ou des tâches analogues.

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