Art. 14 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 2023
Art. 14 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 2023
1 Les données, telles que définies à l’article 2, sont protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques correspondant aux normes internationales, aux standards de qualité et aux progrès techniques, en particulier contre les risques de falsification, de destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements illicites.
2 Ces données, notamment leurs sauvegardes et les données qui concernent les activités d’assistance aux utilisatrices et utilisateurs, sont hébergées et traitées exclusivement en Suisse.
3 L’organisation prévoit des mesures techniques et organisationnelles en cas de falsification, de destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements illicites. Elle prévoit des procédures d’annonce, de limitation des dégâts et forensiques.
4 A tout le moins, l’organisation annonce dans les meilleurs délais à l’autorité compétente en matière de protection des données et aux personnes concernées les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. L’annonce doit indiquer au moins la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées.
5 Le traitement de ces données peut être sous-traité, moyennant la conclusion d’un contrat entre l’organisation et le sous-traitant, prévoyant notamment le même niveau de protection qu’imposé à l’organisation selon la présente convention et les autres textes applicables en la matière.
6 L’organisation revoit périodiquement les éléments techniques et organisationnels, notamment sous l’angle de la sécurité et protection des données.
7 Des audits peuvent être menés en tout temps par les autorités compétentes en matière de protection des données, sans préjudice de leurs autres tâches légales.
8 L’organisation met en place et propose des sensibilisations aux risques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, de l’information et de protection des données personnelles.