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810.91 UFPACFFP CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile (UFPA)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (15)

Art. premier Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. premier Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 2 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 2 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 3 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 3 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 4 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 5 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 6 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 7 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 8 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 9 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 10 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 11 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) Art. 12 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)

Texte législatif (15 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 La convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) est approuvée.

2 Elle est publiée en annexe au présent arrêté.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 La convention fixe la contribution minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales.

2 Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les cantons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de CHF 15'000.- pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade, pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.

2 Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.

3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.

4 La contribution au sens de l’article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à la conclusion de la convention (base : décembre 2010 = 100). L’article 6, alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur du présent arrêté.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles corrections selon l'article 2, alinéa 2, et après vérification du bien-fondé des données selon l'article 6, alinéa 2, lettre e.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs étapes

1. pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de contribution, selon l’article 2, alinéa 1;

2. addition des prestations fournies à titre de contribution par tous les cantons parties à la présente convention;

3. division du résultat de cette addition par la population des cantons parties à la présente convention;

4. pour chacun des cantons parties à la présente convention : multiplication de la contribution moyenne par habitant en Suisse par la population du canton concerné;

5. pour chacun des cantons parties à la présente convention : comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse;

6. l’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de compensation.

2 La compensation a lieu annuellement.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 La mise en œuvre de la présente convention incombe à l’assemblée des cantons signataires (ci-après : "l’assemblée").

2 Les tâches de l’assemblée sont

a) élection de la présidence;

b) édiction d’un règlement d’organisation;

c) désignation du secrétariat;

d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2, alinéa 4;

e) vérification du bien-fondé des données en équivalent plein temps selon l’article 3;

f) détermination de la compensation selon l’article 5;

g) information annuelle des cantons signataires.

3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent à partir de l’année civile suivante.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont supportés par les cantons signataires à raison de leur population.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de règlement des différends réglée dans la section IV de l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges du 24 juin 2005 (ACI) avant de saisir le Tribunal fédéral.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18 cantons y ont adhéré. La Confédération doit en être informée.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le retrait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.

2 Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

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