8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'Etat constitue et exploite une unité d'accueil psycho-éducative (ci-après : "UAP").
L'UAP est un établissement non autonome de l'Etat.
L'UAP assure la prise en charge stationnaire de personnes déficientes mentales et de personnes souffrant de troubles psychiques en leur permettant d'être les acteurs de leur propre existence, dans la mesure de leurs aptitudes.
L'UAP vise à intégrer ses pensionnaires socialement et en milieu de travail protégé, ceci au moyen d'un encadrement quotidien.
L'UAP est placée sous la direction formée par l'administrateur des unités de soins psychiatriques, le responsable pédagogique et le responsable des ateliers protégés de l'UAP.
L'UAP comprend trois secteurs d'activité, soit
a) le foyer;
b) les appartements protégés;
c) le ou les ateliers protégés.
Tout projet de création d'un foyer, d'un appartement protégé ou d'un atelier doit être approuvé par le Département de la Santé, des Affaires sociales et de la Police (ci-après : "le Département").
La direction de l'UAP assume la gestion administrative et financière des trois secteurs d'activité et applique le concept pédagogique de l'institution.
Les soins psychiatriques dans les secteurs de l'UAP sont organisés et pris en charge par le Centre médico-psychologique.
Le Département arrête la capacité d'accueil et la dotation en personnel des secteurs de l'UAP. Il fixe la localisation des différentes institutions de secteur.
Le personnel est engagé par le Département et soumis au statut du personnel des institutions jurassiennes de soins.
La surveillance de l'établissement est assumée par le Service de l'aide sociale.
Les frais d'exploitation de l'UAP sont couverts par les participations des pensionnaires, les prestations des assurances sociales et les subsides des pouvoirs publics.
Le prix de pension est fixé individuellement en fonction des ressources personnelles disponibles.
Un éventuel déficit d'exploitation est pris en charge par l'Etat et mis à la répartition des charges des œuvres sociales.
Les frais d'investissement sont supportés par l'Etat et mis à la répartition des charges des œuvres sociales.
L'octroi des crédits d'investissement nécessaires relève de la compétence du Gouvernement, sous réserve des compétences financières du Parlement.
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1998.