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Art. 9 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 9 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Pour accomplir leurs tâches, les unités de soins psychiatriques disposent

a) de services de soins ambulatoires, également capables d’assumer la psychiatrie de liaison;

b) de structures dites intermédiaires telles que des hôpitaux de jour ou de nuit, des foyers, des appartements protégés ou des ateliers protégés;

c) d'unités hospitalières de soins aigus et d'unités de vie de psychogériatrie permettant également d’accueillir des personnes au bénéfice d’une mesure de placement à des fins d’assistance.

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