810.511.1
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 8 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques
Les unités de soins psychiatriques assument, dans leurs secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le Département et le Centre médico-psychologique.
Les unités de soins psychiatriques sont des établissements hospitaliers au sens de la loi sur les établissements hospitaliers. Demeurent réservés les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.