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Art. 8 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 8 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Les unités de soins psychiatriques assument, dans leurs secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le Département et le Centre médico-psychologique.

Les unités de soins psychiatriques sont des établissements hospitaliers au sens de la loi sur les établissements hospitaliers. Demeurent réservés les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.

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